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L'ADOPTION SIMPLE, LA SOLUTION MIRACLE POUR TRANSMETTRE AUX ENFANTS DU CONJOINT ?

Constat : le schéma familial évolue et les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses. Comment l’intégrer dans la transmission du patrimoine ? Comment permettre aux enfants d’hériter des biens de leur beau-parent, dans les meilleures conditions ?

Parfois, les liens d’alliance sont aussi forts que les liens du sang et l’adoption des enfants nés d’un premier lit par le nouveau conjoint s’inscrit dans la logique familiale et prend tout son sens dans la stratégie patrimoniale.

Pour mémoire, il faut distinguer l’adoption simple de l’adoption plénière :

  • adoption simple : l’enfant conserve son lien de filiation avec sa famille d’origine et obtient un nouveau lien de filiation avec sa famille adoptive. On se retrouve donc avec des droits successoraux multipliés : des parents et du beau-parent adoptant.
  • adoption plénière : l’adopté rompt définitivement ses liens avec sa famille d’origine pour être entièrement rattaché à sa famille adoptive. Solution peu utilisée dans le cadre d’une famille recomposée en toute logique, où l’idée n’est pas de marquer une rupture brutale entre parents et enfants (et d’empêcher toute transmission) mais plutôt de tenir compte des liens affectifs existants avec les nouveaux membres familiaux pour allier droit et réalité.

Chose dite, les conséquences fiscales de l’adoption plénière et de l’adoption simple sont également différentes.
En effet, un « adopté simple » et un adopté de façon plénière ne sont pas logés à la même enseigne en matière de droits de donation et de succession. Si l’adopté de façon plénière profite du barème fiscal entre parent et enfant de plein droit (ie. taux de 5% à 45% après application d’un abattement de 100.000€), l’adopté simple, pour bénéficier de ce barème en ligne directe et ne pas être considéré comme un simple tiers (ie. taux de 60 % de droits après application d’un abattement de 1.594€) doit répondre à certaines conditions en plus.

Ainsi, les « adoptés simples » sont traités fiscalement de la même façon que les autres enfants si et seulement si :

  • l’adopté est mineur lors de la donation ou de la succession de l’adoptant ;
  • l’adopté est majeur à ce moment-là, s’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus, au titre d’une prise en charge continue et principale, pendant au moins cinq ans durant sa minorité, ou au moins dix ans durant sa majorité.

Cette notion signifie que l’adoptant doit véritablement secourir et soigner l’enfant adopté : il ne s’agit pas seulement de l’accueillir chez soi, mais vraiment d’assurer la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu et variable selon les situations.

Il faut alors apporter la preuve que les adoptants ont réellement participé à l’éducation de l’enfant. L’administration fiscale ne se contente pas de simples témoignages mais réclame des factures, des quittances, … attestant de l’engagement réel de l’adoptant dans l’éducation de l’enfant. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d’attestation ou de témoignage de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d’autres moyens de preuve. Sans ces précautions, elle pourrait considérer qu’il s’agit d’une adoption de complaisance à simple visée fiscale et taxer la succession ou la donation à 60 %, comme si elle avait lieu entre des personnes sans lien de filiation.

Conclusion : l’adoption n’est pas la solution miracle et ne peut être envisagée systématiquement. En l’absence des preuves écrites imposées par l’administration fiscale ou en présence de preuves insuffisantes, cette possibilité devra être écartée, tant le risque fiscal est important mais aussi celui de créer un déséquilibre entre les héritiers (ex : entre un enfant pour lequel les preuves seraient rassemblées et un autre pour lequel la durée ne serait pas respectée car ils n’ont pas vécus ensembles, au même moment et pendant le même temps chez le couple).

Pour les hypothèses où l’adoption pourrait être justifiée et pertinente dans une logique de transmission, on vous rappelle tout de même qu’on ne fonde pas une stratégie sur l’aspect fiscal. La législation évolue, les lois de finances se succèdent d’années en années, tout peut être remis en question d’un jour à l’autre – ou quasiment. Que devient la stratégie le jour où le gain fiscal disparaît ? Est-ce qu’on aurait retenu cette solution en absence d’économie d’impôt ? L’optimisation de la fiscalité doit rester la cerise sur le gâteau, pas l’élément central et décisif.

Ici, on pense par exemple au fait qu’une adoption est difficilement réversible, à l’inverse d’un divorce. L’adopté ne peut donc être déshérité, sauf à justifier de motifs graves, relevant de l’appréciation souveraine des juges (violences, vols, injures…).

Pour finir sur une note plus légère, une dernière chose à garder à l’esprit enfin sur le sujet : un enfant ne peut avoir plus de 3 parents. C’est ce que la Cour de cassation a curieusement tranché en 2011. Alors premier arrivé, premier servi pour les beaux-parents qui souhaiteraient adopter les enfants de leur conjoint !

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